31.81. La période de validité d’une autorisation de prélèvement d’eau délivrée par le ministre est de 10 ans.
Le ministre peut toutefois délivrer ou renouveler une autorisation de prélèvement pour une période inférieure ou supérieure s’il estime qu’une telle période sert l’intérêt public, ou dans les cas prévus par règlement du gouvernement. S’il entend fixer une période inférieure à 10 ans, le ministre doit donner à l’intéressé un avis de son intention et des motifs qui la sous-tendent ainsi que l’occasion de présenter ses observations.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à une autorisation de prélèvement visant l’alimentation en eau potable d’un système d’aqueduc exploité par une municipalité.